Constitution

Art. 1. Le 27 novembre 2012 est constitué une association sans but lucratif, dénommée “WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens”, régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ci-après appelée la Loi.

Art. 2. Son siège social est établi à l’avenue Winston Churchill 149 à 1180 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré par simple décision de l’assemblée générale dans tout autre lieu en Belgique.

Art. 3. Dans le respect de la Convention européenne des Droits de l’homme, l’association a pour objet de promouvoir en Belgique :

  1. une démocratie vivante au service de la personne
  2. la bonne gouvernance de l’État
  3. l’intérêt du citoyen pour la politique
  4. l’excellence dans la gestion du bien public, en ce compris les aspects financiers et budgétaires
  5. et une culture du vote de préférence.

A cette fin, l’association peut engager toutes actions aptes à réaliser son objet, notamment:

  1. contribuer à la transparence dans la gestion publique, notamment par la publication d’un répertoire des mandataires politiques et de candidats à ces fonctions ; d’outils d’évaluation de l’action publique et des mandataires politiques ;
  2. développer un centre de documentation ; réaliser et publier toute enquête ou étude ; éditer tout rapport ou bulletin périodique en relation avec son objet social ;
  3. proposer des solutions pour améliorer la gestion publique ;
  4. organiser des activités de formation et des manifestations publiques ; informer les citoyens et les institutions en matière de bonne gouvernance, gestion publique, fiscalité (directe et indirecte) ;
  5. collaborer avec d’autres institutions en Belgique ou à l’étranger, poursuivant des buts semblables et/ou menant des initiatives analogues ;
  6. acquérir, louer et/ou exploiter toute infrastructure et tout équipement jugés utiles pour la poursuite des objectifs de l’association.

Art. 4. L’association est pluraliste et indépendante de toute institution, qu’elle soit politique, syndicale, religieuse ou philosophique. La Charte visée à l’article 34 peut indiquer des objectifs concrets y compris des choix politiques. En outre, l’association observe la plus grande neutralité.

Le Règlement d’ordre intérieur visé à l’article 35 assurera un fonctionnement en cohérence avec la structure institutionnelle fédérale du pays.

Les membres

Art. 5. L’association comprend deux catégories de membres : les membres effectifs et les membres adhérents. Ces membres peuvent acquérir en outre la qualité de membre d’honneur en acquittant la cotisation correspondante. Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Les membres effectifs et les membres adhérents ou les représentants de ceux-ci, peuvent participer aux réunions et activités de l’association avec leurs collaborateurs et invités.

Seuls les membres effectifs jouissent de tous les droits sociaux, dont le droit de vote aux assemblées.

Art. 7. Quiconque paie la cotisation et se fait connaître en remplissant le formulaire d’admission, peut devenir membre adhérent.

L’admission d’un membre effectif est décidée souverainement par l’assemblée générale, à la majorité simple, sans avoir à justifier sa décision et sans possibilité de recours, sur proposition du conseil d’administration.

Art. 8. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe dans le mois du rappel. Dans le cas d’un membre effectif, le rappel se fait par lettre recommandée à la poste, et le constat est acté par le conseil d’administration.

Art. 9. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix. Cependant, le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à la décision de l’assemblée générale, les membres effectifs et adhérents qui seraient en contradiction avec les statuts ou règlements de l’association.

Art. 10. Un membre, effectif ou adhérent, qui est démissionnaire ou exclu, de même que ses ayants droit, n’a aucun droit à faire valoir sur l’actif social ni sur sa cotisation de l’année en cours.

Art. 11. Le montant des cotisations est fixé par l’assemblée générale, sans pouvoir être supérieur à cinq cent euros pour les membres au titre de personne physique et dix mille euros pour les membres au titre de personne morale.

L’assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administration, ou en l’absence de celui-ci, par le vice-président ou par l’administrateur le plus âgé.

Art. 13. L’assemblée générale a la compétence exclusive :

  1. de nommer et de révoquer les administrateurs et le commissaire ou le membre vérificateur aux comptes; de fixer, le cas échéant, leur rémunération;
  2. d’octroyer la décharge aux administrateurs et au commissaire ou au vérificateur aux comptes;
  3. d’approuver annuellement les budgets et les comptes ;
  4. d’exercer tous autres pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi ou les statuts.

Art. 14. Les membres sont tous convoqués aux assemblées générales, au moins une fois par an en mai, par le conseil d’administration.

Chaque membre effectif dispose d’une voix. Il peut se faire représenter par un autre membre effectif. Nul mandataire ne peut toutefois disposer de plus de deux mandats.

Les convocations sont faites par écrit ou par courrier électronique adressé dix jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Elles contiennent l’ordre du jour. L’assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à celui-ci.

Art. 15. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’administration lorsqu’un cinquième des membres effectifs en fait la demande.

De même, tout point présenté par un vingtième des membres effectifs doit être porté à l’ordre du jour.

Art. 16. L’assemblée est valablement constituée pourvu que le nombre des membres effectifs présents ou représentés soit au moins égal à sept ou à la moitié des membres effectifs. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale peut être convoquée avec le même ordre du jour sans avoir à respecter un quorum de participation.

Art. 17. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la Loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Tout membre peut requérir qu’un scrutin soit secret.

Art. 18. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts ou la dissolution de l’association que conformément aux articles 8 et 20 de la Loi.

En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Cette affectation se fera, par priorité, à une association ayant un objet similaire, ou à défaut à une œuvre caritative choisie par l’assemblée générale.

Art. 19. Le président désigne le secrétaire de la réunion. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signé par le président et le secrétaire.

Le conseil d’administration

Art. 20. L’association est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, choisis parmi ses membres, effectifs ou adhérents. Le nombre d’administrateurs ne peut atteindre le nombre de membres effectifs. La durée du mandat est de trois ans maximum.

Art. 21. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent (personne physique), chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Art. 22. Si, par le fait d’une démission, d’un mandat venu à terme ou d’une révocation, le nombre d’administrateurs devenait inférieur à trois, les administrateurs continuent à exercer leur mandat jusqu’au moment de leur remplacement. Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de la fonction d’administrateur tiennent compte des conditions mentionnées dans l’article 9 de la Loi.

Art. 23. Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier ou un administrateur délégué, et un secrétaire. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou à défaut par un administrateur désigné par ses pairs.

Art. 24. Le conseil d’administration délibère valablement par procédure écrite, suivant le Règlement d’ordre intérieur, ou lors de réunions convoquées par le président ou deux administrateurs.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.

Art. 25. Lors des réunions la majorité de ses membres doit être présente ou représentée. Un administrateur peut, même par simple lettre, télégramme, téléfax ou e-mail donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 26. Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le président et le secrétaire, après qu’ils aient été approuvés par le conseil d’administration. Pour cette approbation, il est toujours permis de recourir à la procédure écrite.

Art. 27. Le conseil d’administration a dans sa compétence tous les actes relevant de l’administration sociale dans le sens le plus large. Il représente l’association dans tous les actes judiciaires et extra judiciaires. Il peut accomplir tout acte d’administration ou de disposition : il peut notamment acquérir ou aliéner, même à titre gratuit, tout bien meuble ou immeuble, donner ou lever des hypothèques, emprunter et prêter, poser des actes commerciaux et réaliser des transactions bancaires. Tous actes qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la Loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 28. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l’association à un de ses membres, nommé administrateur délégué. Cette charge est cumulable avec celle de trésorier, ou peut la remplacer. La délégation se fait en principe pour la durée du mandat d’administrateur, mais peut être annulée à tout moment par le conseil d’administration. Le Règlement d’ordre intérieur peut préciser l’étendue de la délégation.

Art. 29. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale du conseil, par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers. Ces administrateurs ne peuvent signer légitimement que des actes préalablement décidés par le conseil d’administration, faute de quoi ils engageraient leur responsabilité personnelle.

Art. 30. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Les mandats d’administrateur et de vérificateur aux comptes sont gratuits. Toutefois, si un administrateur est chargé d’une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut lui être attribué une rémunération par le conseil d’administration.

Les comptes

Art. 31. L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Par dérogation à la disposition précédente, le premier exercice social débute le jour de la création de l’association et se termine le 31 décembre 2013.

Art. 32. Le conseil d’administration soumet tous les ans les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Il est chargé de déposer les comptes annuels, ainsi que les autres documents mentionnés dans la Loi, dans les trente jours de leur approbation au greffe du tribunal de commerce ou, si l’article 17 §6 de la Loi le requiert, à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 33. L’assemblée générale désigne un commissaire ou un vérificateur aux comptes chargé de vérifier la situation financière et les comptes annuels de l’association et d’en faire rapport. Il est nommé pour trois années maximum et est rééligible. Le vérificateur aux comptes est nommé parmi les membres effectifs ou adhérents, lorsque l’assemblée générale ne désigne pas un réviseur d’entreprise et que la Loi ne l’y oblige pas.

Autres dispositions

Art. 34. Un Règlement d’ordre intérieur et une Charte de l’association peuvent être présentés par le conseil d’administration à l’assemblée générale pour approbation à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés.

Art. 35. Le Règlement d’ordre intérieur peut fixer notamment la manière dont les candidatures d’administrateur ou de membre effectif sont introduites, des précisions sur les pouvoirs du conseil d’administration et de l’administrateur délégué, la prise de décisions suivant la procédure écrite, la création et le fonctionnement des organes opérationnels de l’association, les incompatibilités.

Art. 36. Les mandataires ou candidats politiques ne peuvent être membres du conseil d’administration.

Art. 37. Le registre des membres effectifs et les procès-verbaux de tous organes de l’association sont conservés au siège social ou au siège administratif de l’association, où tous les membres peuvent en prendre connaissance. Un extrait des décisions sera envoyé aux tiers qui en font la demande, pour autant qu’ils fassent valoir un intérêt effectif.

Art. 38. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la Loi, éventuellement modifiée, par les dispositions légales généralement applicables, par le Règlement d’ordre intérieur ou par les coutumes éventuelles y afférentes.

Commentaire sur l’article 3

La gouvernance de l’État s’entend au sens large du terme. Elle comprend l’organisation et le fonctionnement de l’État à tous les niveaux de compétences, ainsi que la fiscalité, qui fournit à l’État les moyens de sa politique.

La poursuite l’excellence dans la gestion publique s’appuie notamment sur les articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (de 1789) :

Art.14 : Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

La culture du vote de préférence implique une référence forte à la responsabilité personnelle des hommes politiques. Elle compense une certaine tendance à la dilution des responsabilités dans des institutions, dans des abstractions. C’est dans l’esprit des hommes politiques que se forment les orientations données aux institutions. Plus que les partis, les personnes peuvent être politiquement récompensées/sanctionnées par les citoyens.